C-26, r. 67.2 - Code de déontologie des conseillers et conseillères d’orientation

Texte complet
3. Le conseiller d’orientation prend les moyens raisonnables pour que toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de sa profession ainsi que toute organisation ou société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles respectent le Code des professions (chapitre C-26) et les règlements pris pour son application.
D. 1169-2018, a. 3.
En vig.: 2018-09-13
3. Le conseiller d’orientation prend les moyens raisonnables pour que toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de sa profession ainsi que toute organisation ou société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles respectent le Code des professions (chapitre C-26) et les règlements pris pour son application.
D. 1169-2018, a. 3.